I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
976.1R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 976.1 de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie désigne l’un des montants suivants:
a)  si la police est établie avant le 1er janvier 2017, le moment de son établissement étant déterminé à la fin de l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B − C);

b)  si la police est établie après le 31 décembre 2016, le moment de son établissement étant déterminé à la fin de l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, relativement à une protection offerte à l’égard de l’intérêt, selon la formule suivante:

D × (E − F).

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la probabilité, calculée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après l’article 976.1R1.1, qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques que celui dont la vie est assurée décède dans l’année;
b)  la lettre B représente la prestation de décès à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année;
c)  la lettre C représente, selon la méthode que l’assureur sur la vie utilise régulièrement dans le calcul du coût net de l’assurance pure, soit le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année, déterminé sans égard à une avance sur police impayée, soit la valeur de rachat de cet intérêt à la fin de l’année;
d)  la lettre D représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.11R12.1 ou d’après l’article 976.1R1.2, qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède dans l’année;
e)  la lettre E représente la prestation de décès qui est prévue par la protection offerte à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie, relativement à la protection offerte à l’égard de l’intérêt, du montant qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de la section II du chapitre IV du titre XI au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année;
ii.  la partie, relativement à la protection offerte à l’égard de l’intérêt, du montant qui serait déterminé à cet anniversaire en vertu du paragraphe c du quatrième alinéa de l’article 92.11R1.1, relativement à la protection, si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, respectivement, à la fin de l’année.
a. 976.1R1; D. 7-87, a. 16; D. 366-94, a. 25; D. 1470-2002, a. 64; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 647; L.Q. 2021, c. 14, a. 249.
976.1R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 976.1 de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie désigne l’un des montants suivants:
a)  si la police est établie avant le 1er janvier 2017, le moment de son établissement étant déterminé à la fin de l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B − C);

b)  si la police est établie après le 31 décembre 2016, le moment de son établissement étant déterminé à la fin de l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, relativement à une protection offerte à l’égard de l’intérêt, selon la formule suivante:

D × (E − F).

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la probabilité, calculée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après l’article 976.1R1.1, qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques que celui dont la vie est assurée décède dans l’année;
b)  la lettre B représente la prestation de décès à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année;
c)  la lettre C représente, selon la méthode que l’assureur sur la vie utilise régulièrement dans le calcul du coût net de l’assurance pure, soit le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année, déterminé sans égard à une avance sur police impayée, soit la valeur de rachat de cet intérêt à la fin de l’année;
d)  la lettre D représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.11R12.1 ou d’après l’article 976.1R1.2, qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède dans l’année;
e)  la lettre E représente la prestation de décès qui est prévue par la protection offerte à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie, relativement à la protection offerte à l’égard de l’intérêt, du montant qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de la section II du chapitre IV du titre XI au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année;
ii.  la partie, relativement à la protection offerte à l’égard de l’intérêt, du montant qui serait déterminé à cet anniversaire en vertu du paragraphe f du quatrième alinéa de l’article 92.11R1.1, relativement à la protection, si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, respectivement, à la fin de l’année.
a. 976.1R1; D. 7-87, a. 16; D. 366-94, a. 25; D. 1470-2002, a. 64; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 647.
976.1R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 976.1 de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie désigne le produit obtenu lorsque la probabilité, calculée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le deuxième alinéa, qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques que celle dont la vie est assurée décède dans l’année, est multipliée par l’excédent de la prestation de décès à l’égard de l’intérêt du contribuable à la fin de l’année sur, selon la méthode que l’assureur sur la vie utilise régulièrement dans le calcul du coût net de l’assurance pure, soit le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt du contribuable dans la police à la fin de l’année, déterminé sans égard à une avance sur police impayée, soit la valeur de rachat de cet intérêt à la fin de l’année.
Lorsque les primes pour une catégorie donnée de police d’assurance sur la vie offerte par un assureur sur la vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée au premier alinéa peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à cette catégorie de police d’assurance sur la vie, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
a. 976.1R1; D. 7-87, a. 16; D. 366-94, a. 25; D. 1470-2002, a. 64; D. 134-2009, a. 1.